Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 17, paragraphe 2, point a), et à l'article 18, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/109/CE, en ce qui concerne le contenu des informations relatives aux assemblées, si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire est tenu de fournir au moins des informations sur le lieu, l'heure et l'ordre du jour des assemblées.
Directive 2007/14/CE · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/11/2013 (consolidation EUR-Lex 02007L0014-20131126, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2007).
TexteDirective 2007/14/CE
IntituléExigences équivalentes à celles de l'article 17, paragraphe 2, point a), et de l'article 18, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/109/CE(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)
RattachementDirective 2007/14/CE
VersionConsolidée au 26/11/2013 (CELEX 02007L0014-20131126)
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