Directive 2007/14/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/11/2013 (consolidation EUR-Lex 02007L0014-20131126, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2007).

TexteDirective 2007/14/CE
IntituléDétenteurs d'actions et personnes physiques ou morales, visées à l'article 10 de la directive sur la transparence, tenus de notifier les participations importantes(article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE)
RattachementDirective 2007/14/CE
VersionConsolidée au 26/11/2013 (CELEX 02007L0014-20131126)
Référencearticle 8 de la directive 2007/14/CEEUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE, l'obligation de notification naissant dès lors que la proportion de droits de vote détenus atteint les seuils applicables ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils à la suite de transactions du type visé à l'article 10 de la directive 2004/109/CE est une obligation individuelle qui incombe à chaque détenteur d'actions ou à chaque personne physique ou morale visée à l'article 10 de ladite directive, ou aux deux si la proportion de droits de vote détenus par chaque partie atteint le seuil applicable ou passe au-dessus ou en dessous de ce seuil.

Dans les circonstances visées à l'article 10, point a), de la directive 2004/109/CE, l'obligation de notification est une obligation collective partagée par toutes les parties à l'accord.

2. Dans les circonstances visées à l'article 10, point h), de la directive 2004/109/CE, si un détenteur d'actions remet une procuration en vue d'une assemblée de détenteurs d'actions, la notification peut prendre la forme d'une notification unique effectuée au moment de la remise de la procuration, pour autant que celle-ci explique clairement quelle sera la situation résultant de cette opération, en termes de droits de vote, lorsque le mandataire ne pourra plus exercer les droits de vote comme il l'entend.

Si, dans les circonstances visées à l'article 10, point h), de la directive 2004/109/CE, le mandataire reçoit une ou plusieurs procurations en vue d'une assemblée de détenteurs d'actions, la notification peut prendre la forme d'une notification unique effectuée au moment de la réception des procurations, pour autant que celles-ci expliquent clairement quelle sera la situation résultant de cette opération, en termes de droits de vote, lorsque le mandataire ne pourra plus exercer les droits de vote comme il l'entend.

3. Lorsque l'obligation de notification incombe à plus d'une personne physique ou morale, la notification peut prendre la forme d'une seule et unique notification commune.

Cependant, aucune des personnes physiques ou morales concernées ne peut être réputée exonérée de ses responsabilités en matière de notification par le recours à cette notification commune unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007L0014-20131126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).