Aux fins de l'article 12, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/109/CE, le détenteur d'actions ou la personne physique ou morale visée à l'article 10 de ladite directive est réputé avoir connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d'exercer les droits de vote, au plus tard deux jours de cotation après la transaction.
Directive 2007/14/CE · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/11/2013 (consolidation EUR-Lex 02007L0014-20131126, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2007).
TexteDirective 2007/14/CE
IntituléCirconstances dans lesquelles la personne qui procède à la notification doit avoir connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d'exercer les droits de vote(article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE)
RattachementDirective 2007/14/CE
VersionConsolidée au 26/11/2013 (CELEX 02007L0014-20131126)
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