(16) Il est nécessaire de prévoir l'application de normes minimales de qualité à la diffusion des informations réglementées pour garantir que les investisseurs, même s'ils sont situés dans un autre État membre que celui de l'émetteur, disposent du même accès à ces informations. Les émetteurs devraient faire en sorte que ces normes minimales soient respectées, soit en diffusant eux-mêmes les informations réglementées, soit en chargeant une tierce partie de le faire en leur nom. Dans ce dernier cas, la tierce partie devrait être en mesure de diffuser les informations dans des conditions adéquates et devrait disposer de mécanismes propres à garantir que les informations réglementées qu'elle reçoit émanent bien de l'émetteur concerné et qu'il n'existe pas de risque important de corruption des données ou d'accès non autorisé à des informations confidentielles non publiées. Lorsque la tierce partie assure d'autres services ou fonctions, par exemple en qualité de média, d'autorité compétente, de Bourse ou d'entité chargée du mécanisme de stockage désigné officiellement, ces services ou fonctions devraient être clairement séparés des services et des fonctions liés à la diffusion des informations réglementées. Pour communiquer des informations aux médias et afin de faciliter et d'accélérer le traitement de ces informations, les émetteurs ou les tierces parties devraient recourir prioritairement aux moyens électroniques et aux formats normalisés du secteur.
Directive 2007/14/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2007/14/CE
RattachementDirective 2007/14/CE
Versionacte d'origine du 08/03/2007 (CELEX 32007L0014)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.