(2) Les modalités d'exécution des dispositions régissant les obligations de transparence devraient elles-mêmes être conçues de manière à garantir un niveau élevé de protection des investisseurs, à améliorer l'efficacité du marché et à permettre leur application uniforme.
Directive 2007/14/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2007/14/CE
RattachementDirective 2007/14/CE
Versionacte d'origine du 08/03/2007 (CELEX 32007L0014)
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