(5) Les émetteurs d'actions qui établissent des comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales (IAS) et aux normes internationales d'information financière (IFRS) devraient appliquer la même définition des «transactions entre parties liées» dans les rapports annuels et semestriels prévus par la directive 2004/109/CE. Les émetteurs d'actions qui n'établissent pas de comptes consolidés et qui ne sont pas tenus d'appliquer les normes comptables internationales et les normes internationales d'information financière devraient, dans les rapports semestriels prévus par la directive 2004/109/CE, appliquer la définition des «transactions entre parties liées» énoncée dans la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.
Directive 2007/14/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2007/14/CE
RattachementDirective 2007/14/CE
Versionacte d'origine du 08/03/2007 (CELEX 32007L0014)
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