Directive 2007/16/CE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2007/16/CE
IntituléArticle 21, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 85/611/CEEValeurs mobilières et instruments du marché monétaire comportant un instrument dérivé
RattachementDirective 2007/16/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007L0016)
Référencearticle 10 de la directive 2007/16/CEEUR-Lex →

1. La référence aux valeurs mobilières comportant un instrument dérivé contenue à l’article 21, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 85/611/CEE s’entend comme une référence aux instruments financiers qui remplissent les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, de la présente directive et qui comportent une composante satisfaisant aux critères suivants:

a) du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu’exigerait autrement la valeur mobilière servant de contrat hôte, peuvent être modifiés en fonction d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument financier, d’un taux de change, d’un indice de prix ou de taux, d’une notation ou d’un indice de crédit, ou d’une autre variable déterminée, et varient en conséquence d’une manière similaire à un dérivé autonome;

b) ses caractéristiques économiques et les risques qu’elle comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques du contrat hôte, ni aux risques qu’il comporte;

c) elle a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de la valeur mobilière.

2. Les instruments du marché monétaire qui remplissent l’un des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 2, et tous les critères énoncés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la présente directive et qui comportent une composante satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article sont considérés comme des instruments du marché monétaire comportant un instrument dérivé.

3. Une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire n’est pas réputé comporter un instrument dérivé lorsqu’il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment de la valeur mobilière ou de l’instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007L0016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).