Directive 2007/16/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2007/16/CE
IntituléArticle 21, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEETechniques et instruments employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille
RattachementDirective 2007/16/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007L0016)
Référencearticle 11 de la directive 2007/16/CEEUR-Lex →

1. La référence aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et qui sont employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, contenue à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence aux techniques et instruments qui satisfont aux critères suivants:

a) ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable;

b) ils sont utilisés en vue d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants:

i) réduction des risques;

ii) réduction des coûts;

iii) création de capital ou de revenus supplémentaires pour l’OPCVM, avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi qu’avec les règles de diversification des risques prévues à l’article 22 de la directive 85/611/CEE;

c) les risques qu’ils comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l’OPCVM de manière appropriée.

2. Les techniques et instruments qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et qui ont pour objet des instruments du marché monétaire sont considérés comme des techniques et instruments ayant pour objet des instruments du marché monétaire et employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille au sens de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007L0016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).