1. La référence à la reproduction de la composition d’un indice d’actions ou d’obligations contenue à l’article 22 bis, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE s’entend comme une référence à la reproduction de la composition des actifs sous-jacents à l’indice, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés ou d’autres techniques et instruments visés à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE et à l’article 11 de la présente directive.
2. La référence à un indice dont la composition est suffisamment diversifiée, contenue à l’article 22 bis, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence à un indice établi conformément aux règles de diversification des risques énoncées audit article 22 bis.
3. La référence à un indice constituant un étalon représentatif, contenue à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence à un indice dont le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n’aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l’indice se réfère.
4. La référence à un indice faisant l’objet d’une publication appropriée, contenue à l’article 22 bis, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence à un indice qui satisfait aux critères suivants:
a) il est accessible au public;
b) son fournisseur est indépendant de l’OPCVM qui reproduit sa composition.
Le point b) ne s’oppose pas à ce que le fournisseur de l’indice et l’OPCVM fassent partie du même groupe économique, sous réserve que soient mises en place des mesures efficaces de gestion des conflits d’intérêts.