Directive 2007/16/CE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2007/16/CE
IntituléArticle 22 bis, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEEOPCVM reproduisant la composition d’un indice
RattachementDirective 2007/16/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007L0016)
Référencearticle 12 de la directive 2007/16/CEEUR-Lex →

1. La référence à la reproduction de la composition d’un indice d’actions ou d’obligations contenue à l’article 22 bis, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE s’entend comme une référence à la reproduction de la composition des actifs sous-jacents à l’indice, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés ou d’autres techniques et instruments visés à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE et à l’article 11 de la présente directive.

2. La référence à un indice dont la composition est suffisamment diversifiée, contenue à l’article 22 bis, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence à un indice établi conformément aux règles de diversification des risques énoncées audit article 22 bis.

3. La référence à un indice constituant un étalon représentatif, contenue à l’article 22 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence à un indice dont le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n’aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l’indice se réfère.

4. La référence à un indice faisant l’objet d’une publication appropriée, contenue à l’article 22 bis, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence à un indice qui satisfait aux critères suivants:

a) il est accessible au public;

b) son fournisseur est indépendant de l’OPCVM qui reproduit sa composition.

Le point b) ne s’oppose pas à ce que le fournisseur de l’indice et l’OPCVM fassent partie du même groupe économique, sous réserve que soient mises en place des mesures efficaces de gestion des conflits d’intérêts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007L0016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).