Directive 2007/16/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2007/16/CE
IntituléArticle 1er, paragraphe 8, de la directive 85/611/CEEValeurs mobilières
RattachementDirective 2007/16/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007L0016)
Référencearticle 2 de la directive 2007/16/CEEUR-Lex →

1. La référence aux valeurs mobilières contenue à l’article 1er, paragraphe 8, de la directive 85/611/CEE s’entend comme une référence aux instruments financiers qui remplissent les critères suivants:

a) la perte potentielle à laquelle leur détention expose l’OPCVM est limitée au montant qu’il a versé pour les acquérir;

b) leur liquidité ne compromet pas la capacité de l’OPCVM de se conformer aux dispositions de l’article 37 de la directive 85/611/CEE;

c) une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante:

i) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l’article 19, paragraphe 1, points a) à d), de la directive 85/611/CEE, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d’évaluation indépendants des émetteurs;

ii) dans le cas des autres valeurs visées à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE, sous la forme d’une évaluation établie périodiquement, à partir d’informations émanant de l’émetteur ou tirées d’une recherche en investissements fiable;

d) des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante:

i) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l’article 19, paragraphe 1, points a) à d), de la directive 85/611/CEE, sous la forme d’informations exactes, complètes et régulièrement fournies au marché sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;

ii) dans le cas des autres valeurs visées à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE, sous la forme d’informations exactes et régulièrement fournies à l’OPCVM sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;

e) ils sont négociables;

f) leur acquisition est compatible avec les objectifs ou la politique d’investissement de l’OPCVM, ou les deux, conformément à la directive 85/611/CEE;

g) les risques qu’ils comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l’OPCVM de manière appropriée.

Aux fins des points b) et e) du premier alinéa, les instruments financiers cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a), b) ou c), de la directive 85/611/CEE sont présumés ne pas compromettre la capacité de l’OPCVM de se conformer aux dispositions de l’article 37 de cette directive et ils sont présumés être négociables, sauf si l’OPCVM dispose d’informations conduisant à des conclusions différentes.

2. Les valeurs mobilières visées à l’article 1er, paragraphe 8, de la directive 85/611/CEE s’entendent comme incluant:

a) les parts de fonds de type fermé constitués sous la forme de société d’investissement ou de unit trust, qui satisfont aux critères suivants:

i) elles remplissent les critères énoncés au paragraphe 1;

ii) elles sont soumises aux mécanismes de gouvernement d’entreprise appliqués aux sociétés;

iii) lorsque l’activité de gestion d’actifs est exercée par une autre entité pour le compte du fonds de type fermé, cette autre entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;

b) les parts de fonds de type fermé constitués sous la forme contractuelle, qui satisfont aux critères suivants:

i) elles remplissent les critères énoncés au paragraphe 1;

ii) elles sont soumises à des mécanismes de gouvernement d’entreprise équivalents à ceux appliqués aux sociétés, tels que visés au point a), ii);

iii) elles sont gérées par une entité soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;

c) les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants:

i) ils remplissent les critères énoncés au paragraphe 1;

ii) ils sont adossés à d’autres actifs ou liés à la performance d’autres actifs, qui peuvent être différents de ceux visés à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE.

3. Lorsqu’un instrument financier relevant du paragraphe 2, point c), comporte un instrument dérivé visé à l’article 10 de la présente directive, les exigences de l’article 21 de la directive 85/611/CEE s’appliquent à cet instrument dérivé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007L0016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).