Directive 2007/16/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2007/16/CE
IntituléArticle 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEEInstruments liquides dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment
RattachementDirective 2007/16/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007L0016)
Référencearticle 4 de la directive 2007/16/CEEUR-Lex →

1. Les instruments du marché monétaire définis à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE comme des instruments liquides s’entendent comme des instruments financiers qui peuvent être cédés à coût limité dans un laps de temps court et approprié, compte tenu de l’obligation de l’OPCVM de racheter ou de rembourser ses parts à la demande de tout porteur.

2. Les instruments du marché monétaire définis à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE comme des instruments dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment s’entendent comme des instruments financiers pour lesquels il existe des systèmes d’évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants:

a) ils permettent à l’OPCVM de calculer une valeur d’inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l’instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;

b) ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d’évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti.

3. Les critères énoncés aux paragraphes 1 et 2 sont réputés remplis dans le cas d’instruments financiers qui sont habituellement négociés sur le marché monétaire aux fins de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 85/611/CEE et qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), b) ou c), de ladite directive, sauf si l’OPCVM dispose d’informations conduisant à des conclusions différentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007L0016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).