Directive 2007/16/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2007/16/CE
IntituléArticle 19, paragraphe 1, point g), de la directive 85/611/CEEIndices financiers
RattachementDirective 2007/16/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007L0016)
Référencearticle 9 de la directive 2007/16/CEEUR-Lex →

1. La référence aux indices financiers contenue à l’article 19, paragraphe 1, point g), de la directive 85/611/CEE s’entend comme une référence aux indices qui satisfont aux critères suivants:

a) leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis:

i) l’indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l’une de ses composantes n’influencent pas indûment sa performance globale;

ii) lorsque l’indice est composé d’actifs visés à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE, sa composition est au moins conforme à l’exigence de diversification prévue à l’article 22 bis de ladite directive;

iii) lorsque l’indice est composé d’actifs autres que ceux visés à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l’article 22 bis de ladite directive;

b) ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis:

i) l’indice mesure, d’une manière pertinente et appropriée, la performance d’un ensemble représentatif de sous-jacents;

ii) l’indice est revu ou repondéré à intervalles réguliers, de manière à ce qu’il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public;

iii) les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l’indice, le cas échéant;

c) ils font l’objet d’une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis:

i) leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l’indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n’est disponible;

ii) les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l’indice, les méthodologies de repondération de l’indice, les modifications apportées à l’indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d’informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile.

2. Lorsque la composition d’actifs servant de sous-jacents à des instruments financiers dérivés conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE, ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, ces instruments financiers dérivés sont considérés, lorsqu’ils remplissent les critères énoncés à l’article 8, paragraphe 1, de la présente directive, comme des instruments financiers dérivés fondés sur une combinaison des actifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), i), ii) et iii).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007L0016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).