(13) Conformément à la directive 85/611/CEE, les techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire et qui visent à une gestion efficace du portefeuille ne relèvent pas de la définition des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire. Afin de préciser les contours de ces définitions, il convient de fixer des critères permettant d’identifier les opérations qui relèvent de ces techniques et instruments. Il y a également lieu de rappeler que ces techniques et instruments doivent faire l’objet d’une interprétation cohérente avec les autres obligations qui incombent à tout OPCVM, notamment en ce qui concerne son profil de risque. Autrement dit, ils doivent être compatibles avec les règles prévues par la directive 85/611/CEE en matière de gestion et de diversification des risques, ainsi qu’avec les restrictions qu’elle impose en matière de ventes à découvert et d’emprunt.
Directive 2007/16/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2007/16/CE
RattachementDirective 2007/16/CE
Versionacte d'origine du 19/03/2007 (CELEX 32007L0016)
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