(3) En vue de garantir une application uniforme de la directive 85/611/CEE, d’aider les États membres à s’accorder sur la question de savoir si une catégorie donnée d’actifs est éligible à l’investissement d’un OPCVM et d’assurer que les définitions soient interprétées d’une manière cohérente avec les principes qui sous-tendent la directive 85/611/CEE, et notamment les principes régissant la diversification et la limitation des risques, la capacité de l’OPCVM de racheter ses parts à la demande des porteurs et de calculer sa valeur d’inventaire nette chaque fois que des parts sont émises ou rachetées, il importe de renforcer la sécurité juridique à cet égard pour les autorités compétentes comme pour les acteurs du marché. Une plus grande sécurité juridique permettra également un meilleur fonctionnement de la procédure de notification visant à permettre la distribution transfrontalière des OPCVM.
Directive 2007/16/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2007/16/CE
RattachementDirective 2007/16/CE
Versionacte d'origine du 19/03/2007 (CELEX 32007L0016)
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