(5) L’éligibilité d’un actif à l’investissement d’un OPCVM ne doit pas être appréciée uniquement à l’aune de la question de savoir si cet actif relève des définitions précisées par la présente directive, mais également au regard des autres exigences de la directive 85/611/CEE. Les autorités compétentes nationales pourraient collaborer à travers le Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières (CERVM) en vue d’élaborer des approches communes pour l’application pratique, au quotidien, de ces définitions clarifiées, dans le cadre de leur mission de surveillance, notamment en lien avec les autres exigences de la directive 85/611/CEE, comme les exigences relatives aux procédures de contrôle ou de gestion des risques, et afin d’assurer le bon fonctionnement du passeport de produit.
Directive 2007/16/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2007/16/CE
RattachementDirective 2007/16/CE
Versionacte d'origine du 19/03/2007 (CELEX 32007L0016)
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