(9) Pour relever de la définition des instruments du marché monétaire figurant dans la directive 85/611/CEE, un instrument financier doit remplir certains critères; en particulier, il doit être habituellement négocié sur le marché monétaire, il doit être liquide et il doit avoir une valeur qui peut être déterminée avec précision à tout moment. Il est nécessaire de veiller à une application uniforme de ces critères, compte tenu de certaines pratiques du marché. Il y a également lieu de préciser qu’ils doivent être interprétés d’une manière cohérente avec les autres principes de la directive 85/611/CEE. Par ailleurs, la définition des instruments du marché monétaire devrait s’étendre aux instruments financiers qui ne sont pas cotés ou négociés sur un marché réglementé et pour lesquels la directive impose des critères supplémentaires, en sus des critères généraux applicables aux instruments du marché monétaire. Il apparaît ainsi nécessaire de préciser également ces critères supplémentaires, à la lumière des exigences de protection des investisseurs et de certains principes énoncés dans la directive, tel que celui de la liquidité du portefeuille, comme il résulte de l’article 37 de ladite directive.
Directive 2007/16/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2007/16/CE
RattachementDirective 2007/16/CE
Versionacte d'origine du 19/03/2007 (CELEX 32007L0016)
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