Directive 2007/19/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2007/19/CE
RattachementDirective 2007/19/CE
Versionacte d'origine du 30/03/2007 (CELEX 32007L0019)
RéférenceConsidérant 9 de la directive 2007/19/CEEUR-Lex →

(9) Des études ont révélé que l’azodicarbonamide se décompose en semicarbazide au cours du traitement à haute température. En 2003, l’Autorité a été invitée à recueillir des informations et à évaluer les risques éventuels liés à la présence de semicarbazide dans les denrées alimentaires. Jusqu’à l’obtention de ces informations et conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, l’utilisation d’azodicarbonamide dans les matériaux et objets en matière plastique a été suspendue par la directive 2004/1/CE de la Commission. Dans son avis du 21 juin 2005, l’Autorité a conclu que la carcinogénicité du semicarbazide ne constituait pas un problème pour la santé humaine aux concentrations rencontrées dans les denrées alimentaires, si la source du semicarbazide issu de l’azodicarbonamide est éliminée. Il convient dès lors de maintenir l’interdiction d’utiliser l’azodicarbonamide dans les matériaux et objets en matière plastique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007L0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).