(3) Les dispositions relatives à l’établissement des rapports dans les directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, ainsi que dans les directives 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE présentent un caractère disparate à la fois en ce qui concerne leur périodicité et leur contenu.
Directive 2007/30/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2007/30/CE
RattachementDirective 2007/30/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2007 (CELEX 32007L0030)
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