(7) Il convient de simplifier l’exercice tout en harmonisant la périodicité des rapports nationaux de mise en œuvre pratique à transmettre à la Commission et en ne prévoyant qu’un seul rapport de mise en œuvre pratique qui inclurait une partie générale, applicable à toutes les directives, et des chapitres spécifiques sur les aspects propres à chaque directive. Ces dispositions, et notamment l’introduction d’un nouvel article 17 bis dans la directive 89/391/CEE, permettront en outre d’inclure dans cet exercice de rapport de mise en œuvre les directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE ne prévoyant pas l’établissement de rapports, à savoir les directives 2000/54/CE et 2004/37/CE, ainsi que toute future directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE.
Directive 2007/30/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2007/30/CE
RattachementDirective 2007/30/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2007 (CELEX 32007L0030)
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