1. La présente directive s'applique aux véhicules des catégories N2 et N3 qui ne sont pas réceptionnés par type ou individuellement en vertu de la directive 2003/97/CE.
2. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux véhicules des catégories N2 et N3 immatriculés avant le 1er janvier 2000;
b) aux véhicules de la catégorie N2 ayant une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes, sur lesquels il est impossible de monter un rétroviseur de classe V de manière à remplir les conditions suivantes:
i) aucune partie du rétroviseur n'est située à moins de 2 mètres (une tolérance de + 10 cm peut être appliquée) du sol, quel que soit le réglage adopté, le véhicule étant à la charge correspondant au poids maximal techniquement admissible; et
ii) le rétroviseur est totalement visible à partir du poste de conduite;
c) aux véhicules des catégories N2 et N3 qui font l'objet de mesures nationales entrées en vigueur avant les dates de transposition de la directive 2003/97/CE et qui imposent le montage, du côté passager, d'autres dispositifs de vision indirecte couvrant au moins 95 % du champ de vision total au niveau du sol des rétroviseurs de classe IV et de classe V en vertu de ladite directive.