Directive 2007/38/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2007/38/CE
RattachementDirective 2007/38/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007L0038)
Référencearticle 4 de la directive 2007/38/CEEUR-Lex →

1. La conformité avec les exigences énoncées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, est établie par la preuve délivrée par un État membre conformément à l'article 3 de la directive 96/96/CE.

2. La Commission, assistée par les comités visés à l'article 8 de la directive 96/96/CE et à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, dans leurs domaines de compétence respectifs, prend les mesures appropriées pour garantir que l'équipement visé à l'article 3 de la présente directive est installé et fait l'objet de contrôles technique et de conformité conformément aux exigences de la présente directive. Ces mesures sont adoptées au plus tard le 6 août 2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007L0038. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).