(4) Les dispositifs de vision indirecte, tels que rétroviseurs grand angle et d'accostage, caméras, moniteurs ou autres systèmes de vision indirecte faisant l'objet d'une homologation, améliorent le champ de vision du conducteur et renforcent la sécurité des véhicules.
Directive 2007/38/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2007/38/CE
RattachementDirective 2007/38/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2007 (CELEX 32007L0038)
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