(10) La déclaration écrite visée à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 doit être fournie en cas d’utilisation professionnelle des pellicules de cellulose régénérée comme matériaux et objets destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, sauf s’ils sont, de par leur nature, destinés à cet usage.
Directive 2007/42/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2007/42/CE
RattachementDirective 2007/42/CE
Versionacte d'origine du 29/06/2007 (CELEX 32007L0042)
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