Directive 2007/43/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02007L0043-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2007).

TexteDirective 2007/43/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDirective 2007/43/CE
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02007L0043-20191214)
RéférenceAnnexe II de la directive 2007/43/CEEUR-Lex →

EXIGENCES CONCERNANT LES DENSITÉS D’ÉLEVAGE PLUS ÉLEVÉES

Notification et documentation

Les exigences suivantes s’appliquent:

1. Le propriétaire ou l’éleveur communique à l’autorité compétente son intention d’augmenter la densité d’élevage pour qu’elle soit supérieure à 33 kg/m2 de poids vif.

Il indique la valeur exacte et informe l’autorité compétente de toute modification de la densité d’élevage dans un délai d’au moins quinze jours avant l’installation du troupeau dans le poulailler.

Si l’autorité compétente le demande, il transmet dans le même temps un document résumant les informations contenues dans la documentation prévue au point 2.

2. Le propriétaire ou l’éleveur conserve et rend accessible dans le poulailler une documentation décrivant en détail les systèmes de production. Cette documentation comprend en particulier des informations sur les modalités techniques relatives au poulailler et à son équipement comme:

a) un plan du poulailler précisant les dimensions des surfaces occupées par les poulets;

b) des informations concernant les systèmes de ventilation et, le cas échéant, de climatisation et de chauffage, y compris leur localisation, un schéma du système de ventilation indiquant les paramètres de qualité de l’air visés, par exemple, débit d’air, vitesse et température;

c) des informations concernant les systèmes d’alimentation et d’abreuvement et leur localisation;

d) des informations concernant les systèmes d’alarme et les systèmes de secours en cas de panne d’un équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux;

e) le type de revêtement de sol et la litière normalement utilisés;

Cette documentation est mise à la disposition de l’autorité compétente à sa demande et tenue à jour. Il convient, en particulier, d’y consigner les inspections techniques réalisées sur les systèmes de ventilation et d’alarme.

Le propriétaire ou l’éleveur communique sans tarder à l’autorité compétente tout changement par rapport à cette description du poulailler, de l’équipement ou des procédures qui est susceptible d’avoir une incidence sur le bien-être des volatiles.

Exigences applicables aux exploitations — contrôle des paramètres environnementaux

3. Le propriétaire ou l’éleveur veille à ce que chaque poulailler de l’exploitation soit équipé de systèmes de ventilation et, si nécessaire, de chauffage et de climatisation conçus, fabriqués et fonctionnant de manière à ce que:

a) la concentration en ammoniaque (NH3) ne dépasse pas 20 ppm et la concentration en dioxyde de carbone (CO2) ne dépasse pas 3 000 ppm selon des mesures prises au niveau de la tête des poulets;

b) la température intérieure, lorsque la température extérieure mesurée à l’ombre dépasse 30 °C, ne dépasse pas cette température extérieure de plus de 3 °C;

c) l’humidité relative moyenne mesurée à l’intérieur du poulailler sur une période de quarante-huit heures ne dépasse pas 70 %, lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007L0043-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).