CRITÈRES CONCERNANT L’AUGMENTATION DE LA DENSITÉ D’ÉLEVAGE
(visés à l’article 3, paragraphe 5)
1. Critères
a) le contrôle de l’exploitation réalisé par l’autorité compétente au cours des deux dernières années n’a révélé aucune irrégularité à l’égard des exigences de la présente directive;
b) le contrôle, par le propriétaire ou l’éleveur, de l’exploitation est réalisé en recourant aux guides de bonnes pratiques en matière de gestion visés à l’article 8, et
c) dans au moins sept troupeaux consécutifs d’un bâtiment contrôlés ultérieurement, le taux de mortalité journalier cumulé est inférieur à 1 % + 0,06 % multipliés par l’âge d’abattage du troupeau exprimé en jours.
Si l’autorité compétente n’a réalisé aucun contrôle de l’exploitation au cours des deux dernières années, au moins un contrôle est effectué pour vérifier si l’exigence prévue au point a) est respectée.
2. Circonstances exceptionnelles
Par dérogation au point 1 c), l’autorité compétente peut décider d’augmenter la densité d’élevage lorsque le propriétaire ou l’éleveur a fourni des explications suffisantes sur le caractère exceptionnel du taux de mortalité journalier cumulé plus élevé ou a montré que les causes étaient indépendantes de sa volonté.