Version consolidée au 08/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02007L0059-20190708, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2007).
TexteDirective 2007/59/CE
IntituléObtention de la licence
RattachementCHAPITRE IV — PROCÉDURE D’OBTENTION DE LA LICENCE ET DE L’ATTESTATION
Directive 2007/59/CE
CHAPITRE IV — PROCÉDURE D’OBTENTION DE LA LICENCE ET DE L’ATTESTATION
VersionConsolidée au 08/07/2019 (CELEX 02007L0059-20190708)
Référencearticle 14 de la directive 2007/59/CEEUR-Lex →
1. L’autorité compétente publie la procédure à suivre pour l’obtention d’une licence.
2. Toute demande de licence est introduite auprès de l’autorité compétente par le candidat conducteur ou par une entité agissant en son nom.
3. Les demandes adressées à l’autorité compétente peuvent concerner la délivrance d’une nouvelle licence, une mise à jour des données figurant sur la licence, un renouvellement ou l’obtention d’un duplicata.
4. L’autorité compétente délivre la licence le plus rapidement possible et au plus tard un mois après avoir reçu tous les documents nécessaires.
5. Une licence est valide pour une durée de dix ans, sous réserve de l’article 16, paragraphe 1.
6. Une licence est délivrée en un seul exemplaire et il est interdit de la dupliquer. Seule l’autorité compétente est autorisée à dupliquer une licence en réponse à une demande de duplicata.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.