Version consolidée au 08/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02007L0059-20190708, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2007).
TexteDirective 2007/59/CE
IntituléCessation d’emploi
RattachementCHAPITRE IV — PROCÉDURE D’OBTENTION DE LA LICENCE ET DE L’ATTESTATION
Directive 2007/59/CE
CHAPITRE IV — PROCÉDURE D’OBTENTION DE LA LICENCE ET DE L’ATTESTATION
VersionConsolidée au 08/07/2019 (CELEX 02007L0059-20190708)
Référencearticle 17 de la directive 2007/59/CEEUR-Lex →
Lorsqu’un conducteur cesse de travailler pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure, celui-ci ou celle-ci en informe sans délai l’autorité compétente.
La licence demeure valide tant que les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, sont remplies.
Une attestation perd sa validité lorsque son titulaire cesse d’être employé en cette qualité. Toutefois, le titulaire reçoit une copie certifiée conforme de l’attestation et de tous les documents prouvant sa formation, ses qualifications, son expérience et ses compétences professionnelles. En délivrant une attestation au conducteur, une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure tient compte de tous ces documents.
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