Directive 2007/59/CE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02007L0059-20190708, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2007).

TexteDirective 2007/59/CE
IntituléSuivi des conducteurs par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure
Rattachement
CHAPITRE IV — PROCÉDURE D’OBTENTION DE LA LICENCE ET DE L’ATTESTATION
  1. Directive 2007/59/CE
  2. CHAPITRE IV — PROCÉDURE D’OBTENTION DE LA LICENCE ET DE L’ATTESTATION
VersionConsolidée au 08/07/2019 (CELEX 02007L0059-20190708)
Référencearticle 18 de la directive 2007/59/CEEUR-Lex →

1. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure sont tenus de s’assurer et de vérifier que les licences et les attestations des conducteurs qu’ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides.

Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs. Si les résultats de ce suivi mettent en question les compétences requises d’un conducteur pour exercer son emploi et le maintien de sa licence ou de son attestation, l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure prend immédiatement les mesures nécessaires.

2. Lorsqu’un conducteur considère que son état de santé remet en cause son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure, selon le cas.

Dès qu’une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure constate ou est informé par un médecin que l’état de santé d’un conducteur s’est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris l’examen décrit à l’annexe II, point 3.1, et, si nécessaire, le retrait de l’attestation ainsi que la mise à jour du registre prévu à l’article 22, paragraphe 2. En outre, il veille à ce qu’à aucun moment durant son service, le conducteur ne soit sous l’influence d’une substance susceptible d’affecter sa concentration, sa vigilance ou son comportement. L’autorité compétente est informée, sans délai, de tout cas d’incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007L0059-20190708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).