Directive 2007/59/CE · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02007L0059-20190708, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2007).

TexteDirective 2007/59/CE
IntituléExamens
Rattachement
CHAPITRE VI — FORMATION ET EXAMEN DES CONDUCTEURS
  1. Directive 2007/59/CE
  2. CHAPITRE VI — FORMATION ET EXAMEN DES CONDUCTEURS
VersionConsolidée au 08/07/2019 (CELEX 02007L0059-20190708)
Référencearticle 25 de la directive 2007/59/CEEUR-Lex →

1. Les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les examinateurs chargés de cette tâche sont déterminés:

a) pour le volet relatif à la licence, par l’autorité compétente, lors de l’établissement de la procédure à suivre pour obtenir la licence conformément à l’article 14, paragraphe 1;

b) pour le volet relatif à l’attestation, par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure, lors de l’établissement de la procédure à suivre pour obtenir l’attestation conformément à l’article 15.

2. Les examens visés au paragraphe 1 sont supervisés par des examinateurs compétents, accrédités ou reconnus conformément à l’article 20, et ils sont organisés de façon à garantir l’absence de tout conflit d’intérêts.

3. L’évaluation de la connaissance de l’infrastructure, y compris les itinéraires et les règles d’exploitation, est confiée à des personnes ou des organismes accrédités ou reconnus par l’État membre dans lequel l’infrastructure est située.

4. Les examens visés au paragraphe 1 sont organisés de façon à garantir l’absence de tout conflit d’intérêts, sans préjudice de la possibilité que l’examinateur puisse faire partie de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure délivrant l’attestation.

5. Le choix des examinateurs et des examens peut être soumis à des critères communautaires établis sur la base d’un projet élaboré par l’Agence. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 32, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 32, paragraphe 4.

En l’absence de tels critères communautaires, les autorités compétentes établissent des critères nationaux.

6. Des examens théoriques et pratiques sont organisés à la fin de la formation. L’aptitude à la conduite est évaluée lors de tests de conduite effectués sur le réseau. Des simulateurs peuvent être utilisés pour tester l’application des règles d’exploitation et la prestation du conducteur dans des situations particulièrement difficiles.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007L0059-20190708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).