Les autorités compétentes et les entités de délivrance prennent toutes les dispositions nécessaires pour éviter les risques de falsification des licences et attestations et d’altération du contenu des registres prévus à l’article 22.
Directive 2007/59/CE · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 08/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02007L0059-20190708, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2007).
TexteDirective 2007/59/CE
IntituléMesures antifraudes
Rattachement
CHAPITRE II — CERTIFICATION DES CONDUCTEURS
- Directive 2007/59/CE
- CHAPITRE II — CERTIFICATION DES CONDUCTEURS
VersionConsolidée au 08/07/2019 (CELEX 02007L0059-20190708)
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