Version consolidée au 08/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02007L0059-20190708, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2007).
TexteDirective 2007/59/CE
IntituléPropriété, langue et entités de délivrance
RattachementCHAPITRE II — CERTIFICATION DES CONDUCTEURS
Directive 2007/59/CE
CHAPITRE II — CERTIFICATION DES CONDUCTEURS
VersionConsolidée au 08/07/2019 (CELEX 02007L0059-20190708)
Référencearticle 6 de la directive 2007/59/CEEUR-Lex →
1. Une licence appartient à son titulaire et est délivrée par l’autorité compétente définie à l’article 3, point a). Lorsque l’autorité compétente ou son agent délivre une licence établie dans une langue nationale qui n’est pas une langue communautaire, elle établit une version bilingue de la licence en utilisant l’une des langues communautaires.
2. Une attestation est délivrée par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui. L’attestation appartient à l’entreprise ou au gestionnaire qui la délivre. Néanmoins, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE, les conducteurs peuvent en obtenir une copie certifiée conforme. Lorsqu’une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure délivre une attestation établie dans une langue nationale qui n’est pas une langue communautaire, ils établissent une version bilingue de l’attestation en utilisant l’une des langues communautaires.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.