1. CARACTÉRISTIQUES DE LA LICENCE
Les caractéristiques physiques de la licence de conducteur de train doivent être conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1.
La carte doit être en polycarbonate.
Les méthodes de vérification des caractéristiques des licences de conducteur destinées à garantir leur conformité avec les normes internationales doivent être conformes à la norme ISO 10373.
2. CONTENU DE LA LICENCE
Au recto de la licence doivent figurer:
a) la mention «licence de conducteur de train», imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l’État membre qui délivre la licence;
b) la mention du nom de l’État membre qui délivre la licence;
c) le signe distinctif de l’État membre qui délivre la licence conformément au code ISO 3166 du pays, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;
d) les informations spécifiques à la licence délivrée, numérotées comme suit:
i) le nom de famille du titulaire;
ii) le ou les autres noms et prénoms du titulaire;
iii) la date et le lieu de naissance du titulaire;
iv) —
la date de délivrance de la licence,
— la date d’expiration de la licence,
— le nom de l’autorité de délivrance,
— le numéro de référence donné à l’employé par l’employeur (mention facultative);
v) le numéro de licence qui donne accès aux données du registre national;
vi) la photographie du titulaire;
vii) la signature du titulaire;
viii) le lieu de résidence permanent ou l’adresse postale du titulaire (mention facultative);
e) la mention «modèle des Communautés européennes» dans la ou les langues de l’État membre qui délivre la licence et la mention «licence de conducteur de train» dans les autres langues de la Communauté, imprimées en jaune de façon à constituer la toile de fond de la licence;
f) les couleurs de référence:
— bleu: Pantone Reflex Blue,
— jaune: Pantone Yellow;
g) des informations additionnelles, ou les restrictions médicales à l’utilisation imposées par une autorité compétente conformément à l’annexe II, sous forme codée.
Les codes sont arrêtés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 32, paragraphe 2, sur la base d’une recommandation de l’Agence.
3. ATTESTATION
L’attestation doit contenir les éléments suivants:
a) le nom de famille du titulaire;
b) le ou les autres noms et prénoms du titulaire;
c) la date et le lieu de naissance du titulaire;
d) —
la date de délivrance de l’attestation,
— la date d’expiration de l’attestation,
— le nom de l’autorité de délivrance,
— le numéro de référence donné à l’employé par l’employeur (mention facultative);
e) le numéro de l’attestation qui donne accès aux données du registre national;
f) la photographie du titulaire;
g) la signature du titulaire;
h) le lieu de résidence principal ou l’adresse postale du titulaire (mention facultative);
i) le nom et l’adresse de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure pour le compte duquel le conducteur est habilité à conduire des trains;
j) la catégorie dans laquelle le titulaire est habilité à conduire;
k) le type ou les types de matériel roulant que le titulaire est habilité à conduire;
l) les infrastructures sur lesquelles le titulaire est habilité à conduire;
m) toute mention additionnelle ou restriction;
n) les compétences linguistiques.
4. DONNÉES MINIMALES FIGURANT DANS LES REGISTRES NATIONAUX
a) Données relatives à la licence
Toutes les données figurant sur la licence et les données relatives au contrôle des exigences énoncées aux articles 11 et 16.
b) Données relatives à l’attestation
Toutes les données figurant sur l’attestation et les données relatives au contrôle des exigences énoncées aux articles 12, 13 et 16.