Directive 2007/59/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02007L0059-20190708, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2007).

TexteDirective 2007/59/CE
IntituléANNEXE II — EXIGENCES MÉDICALES
RattachementDirective 2007/59/CE
VersionConsolidée au 08/07/2019 (CELEX 02007L0059-20190708)
RéférenceAnnexe II de la directive 2007/59/CEEUR-Lex →

1. EXIGENCES GÉNÉRALES

1. 1.

Les conducteurs ne doivent être sujets à aucune pathologie ou ne suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles de causer:

— une perte soudaine de conscience,

— une baisse d’attention ou de concentration,

— une incapacité soudaine,

— une perte d’équilibre ou de coordination,

— une limitation significative de mobilité.

1. 2.

Vision

Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées:

— acuité visuelle de loin, avec ou sans correction: 1,0 avec au minimum 0,5 pour l’œil le moins performant,

— lentilles correctives maximales: hypermétropie: +5/myopie: –8. Des dérogations sont autorisées dans des cas exceptionnels et après avoir consulté un spécialiste de l’œil. Le médecin prend ensuite la décision,

— vision de près et intermédiaire: suffisante, qu’elle soit assistée ou non,

— les verres de contact et les lunettes sont autorisés s’ils sont contrôlés périodiquement par un spécialiste,

— vision des couleurs normale: utilisation d’un test reconnu, tel que l’Ishihara, complété par un autre test reconnu si nécessaire,

— champ de vision: complet,

— vision des deux yeux: effective,

— vision binoculaire: effective,

— reconnaissance des signaux colorés: le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences relatives,

— sensibilité aux contrastes: bonne,

— absence de maladie évolutive de l’œil,

— les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont autorisés à condition qu’ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité fixée par le médecin,

— capacité de résistance aux éblouissements,

— les verres de contact colorés et les lentilles photochromatiques ne sont pas autorisés. Les lentilles dotées d’un filtre UV sont autorisées.

1. 3.

Exigences en matière d’audition et d’expression verbale

Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c’est-à-dire:

— audition suffisante pour mener une conversation téléphonique et être capable d’entendre des tonalités d’alerte et des messages radio.

Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif:

— le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1 000 Hz,

— le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l’oreille ayant la conduction aérienne du son la moins bonne,

— absence d’anomalie du système vestibulaire,

— absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d’échanger des messages à haute et intelligible voix),

— les appareils acoustiques sont autorisés dans des cas particuliers.

1. 4.

Grossesse

En cas de faible tolérance ou d’état pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause temporaire d’exclusion des conducteurs. Les dispositions légales protégeant les conductrices enceintes doivent être appliquées.

2. CONTENU MINIMAL DE L’EXAMEN AVANT AFFECTATION

2. 1.

Examens médicaux:

— examen médical général,

— examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs),

— analyses de sang ou d’urine, portant notamment sur la détection du diabète sucré, dans la mesure où elles sont nécessaires pour évaluer l’aptitude physique du candidat,

— électrocardiogramme (ECG) au repos,

— recherche de substances psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l’abus d’alcool mettant en cause l’aptitude à exercer la fonction,

— aptitudes cognitives: attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement,

— communication,

— aptitudes psychomotrices: vitesse de réaction, coordination gestuelle.

2. 2.

Examens psychologiques sur le plan professionnel

Les examens psychologiques sur le plan professionnel ont pour but d’apporter une aide au niveau de l’affectation et de la gestion du personnel. Dans la détermination du contenu de l’évaluation psychologique, l’examen doit permettre de vérifier que le candidat conducteur ne présente pas de déficiences psychologiques professionnelles reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l’accomplissement de ses tâches en toute sécurité.

3. EXAMENS PÉRIODIQUES APRÈS AFFECTATION

3. 1.

Fréquence

Les examens médicaux (aptitude physique) sont effectués tous les trois ans au moins jusqu’à l’âge de 55 ans, ensuite tous les ans.

Cette fréquence doit être augmentée par le médecin accrédité ou reconnu en vertu de l’article 20 si l’état de santé du membre du personnel l’exige.

Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, un examen médical approprié est effectué s’il existe une raison de penser que le titulaire de la licence ou de l’attestation ne satisfait plus aux exigences médicales énoncées à l’annexe II, point 1.

L’aptitude physique est vérifiée régulièrement et après tout accident du travail ainsi qu’après toute interruption du travail due à un accident impliquant des personnes. Le médecin accrédité ou reconnu en vertu de l’article 20 peut décider d’effectuer un examen médical approprié complémentaire, notamment après une période d’absence d’au moins trente jours pour cause de maladie. L’employeur doit demander au médecin accrédité ou reconnu en vertu de l’article 20 de vérifier l’aptitude physique du conducteur s’il a été amené à le relever de ses fonctions pour des raisons de sécurité.

3. 2.

Contenu minimal de l’examen périodique médical

Si le conducteur satisfait aux critères exigés lors de l’examen qui est effectué avant l’affectation, les examens périodiques doivent inclure au minimum:

— un examen médical général,

— un examen des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs),

— des analyses de sang ou d’urine pour la détection du diabète sucré et d’autres maladies en fonction des indications de l’examen clinique,

— la recherche de drogues s’il existe des indications cliniques dans ce sens.

En outre, pour les conducteurs de train âgés de plus de 40 ans, l’ECG au repos est aussi exigé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007L0059-20190708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).