(23) Il convient d’éviter toute charge administrative et financière inutile au moment de remplacer, par des attestations complémentaires harmonisées et des licences conformes à la présente directive, les autorisations de conduite délivrées aux conducteurs avant l’entrée en application des dispositions pertinentes de la présente directive. Par conséquent, les droits de conduire délivrés antérieurement à un conducteur devraient être maintenus, dans la mesure du possible. Les qualifications et l’expérience de chaque conducteur, ou groupe de conducteurs, devraient être prises en compte par les entités de délivrance lorsqu’il y a lieu de remplacer ces autorisations. L’entité de délivrance devrait décider, sur la base des qualifications et/ou de l’expérience, si un conducteur ou un groupe de conducteurs doit se soumettre à un examen et/ou une formation supplémentaire avant de pouvoir recevoir les licences de substitution et attestations complémentaires harmonisées. L’entité de délivrance devrait donc pouvoir décider que les qualifications et/ou l’expérience sont suffisantes pour la délivrance des licences et attestations complémentaires harmonisées requises, sans qu’aucun examen ou formation supplémentaire ne soit nécessaire.
Directive 2007/59/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2007/59/CE
RattachementDirective 2007/59/CE
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32007L0059)
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