A. Plans de gestion des risques d’inondation
I. Éléments des premiers plans de gestion des risques d’inondation:
1. les conclusions de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation exigée au chapitre II sous la forme d’une carte sommaire du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), délimitant les zones déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 1, qui font l’objet de ce plan de gestion des risques d’inondation;
2. les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation préparées conformément au chapitre III, ou celles qui existent déjà conformément à l’article 13, et les conclusions qui peuvent en être tirées;
3. la description des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d’inondation, définis conformément à l’article 7, paragraphe 2;
4. la synthèse et le degré de priorité des mesures visant à atteindre les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d’inondation, y compris les mesures prises conformément à l’article 7, et des mesures en matière de lutte contre les inondations prises en vertu d’autres actes communautaires, y compris les directives 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et 2000/60/CE;
5. lorsqu’elle existe, pour les bassins hydrographiques ou sous-bassins communs, la description de la méthode d’analyse coûts-avantages, définie par les États membres concernés, utilisée pour évaluer les mesures ayant des effets transnationaux.
II. Description de la mise en œuvre du plan:
1. la description des priorités définies et des modalités de suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan;
2. la synthèse des mesures et des actions prises pour l’information et la consultation du public;
3. la liste des autorités compétentes et, le cas échéant, la description du processus de coordination au sein de tout district hydrographique international ainsi que du processus de coordination avec la directive 2000/60/CE.
B.
Éléments devant figurer dans les mises à jour ultérieures des plans de gestion des risques d’inondation
1. Les modifications ou mises à jour intervenues depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d’inondation, y compris un résumé des réexamens effectués au titre de l’article 14.
2. L’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis conformément à l’article 7, paragraphe 2.
3. La description et l’explication des mesures prévues dans la version précédente du plan de gestion des risques d’inondation, dont la réalisation était planifiée, mais qui n’ont pas été mises en œuvre.
4. La description des mesures supplémentaires prises depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d’inondation.