L’annexe I de la directive 2001/114/CE est modifiée comme suit:
1) Au point «1. Lait partiellement déshydraté», le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant:
«Le produit liquide, sucré ou non, obtenu par élimination partielle de l’eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé ou d’un mélange de ces produits, éventuellement additionné de crème, de lait totalement déshydraté ou de ces deux produits, l’addition de lait totalement déshydraté ne dépassant pas, dans le produit fini, 25 % de l’extrait sec total provenant du lait.»
2) Au point «2. Lait totalement déshydraté», le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant:
«Le produit solide obtenu par élimination de l’eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, de la crème ou d’un mélange de ces produits, et dont la teneur en eau n’excède pas 5 % en poids du produit fini.»
3) Le point «3. Traitements» est modifié comme suit:
a) Au point b), les termes introductifs sont remplacés par les termes suivants:
«Sans préjudice du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, la conservation des produits visés aux points 1 et 2 est obtenue:
b) Le point suivant est ajouté:
«c) Sous réserve de répondre aux exigences en matière de composition énoncées aux points 1 et 2 de la présente annexe, la teneur en protéines du lait (exprimée en matière sèche dégraissée) peut être ajustée à un taux minimal de 34 % en poids, par l’addition et/ou le retrait de constituants du lait, d’une manière telle que cela ne modifie pas le rapport protéines de lactosérum/caséine du lait.»
4) Le point «4. Additions autorisées» est remplacé par le texte suivant:
«4. Additions autorisées et matières premières
a) Vitamines et minéraux conformément au règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.
b) Les matières premières autorisées aux fins de l’ajustement de la teneur en protéines visé au point 3 c) sont les suivantes:
i) Rétentat du lait
Le rétentat du lait est le produit obtenu après concentration des protéines du lait par ultrafiltration du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé.
ii) Perméat du lait
Le perméat du lait est le produit obtenu après élimination des protéines du lait et de la matière grasse laitière contenue dans le lait, le lait partiellement écrémé ou le lait écrémé par ultrafiltration.
iii) Lactose
Le lactose est un constituant naturel du lait, qui s’obtient normalement à partir du lactosérum contenant en poids 99,0 % m/m ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche. Il peut être anhydre ou contenir une molécule d’eau de cristallisation ou bien encore être un mélange de ces deux formes.