(2) Les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE ne s’appliquent donc qu’aux marchés relevant du champ d’application des directives 2004/18/CE et 2004/17/CE selon l’interprétation qui en est faite par la Cour de justice des Communautés européennes, quels que soient la procédure concurrentielle ou le moyen de mise en concurrence utilisés, y compris les concours, les systèmes de qualification et les systèmes d’acquisition dynamique. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres devraient veiller à l’existence de moyens de recours efficaces et rapides contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sur la question de savoir si un marché déterminé relève ou non du champ d’application personnel et matériel des directives 2004/18/CE et 2004/17/CE.
Directive 2007/66/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2007/66/CE
RattachementDirective 2007/66/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007L0066)
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