(30) De même, le mécanisme de conciliation prévu par la directive 92/13/CEE n’a suscité aucun intérêt réel de la part des opérateurs économiques. Cela est dû, d’une part, au fait qu’il ne permet pas à lui seul d’obtenir des mesures provisoires contraignantes susceptibles d’empêcher à temps la conclusion illégale d’un contrat et, d’autre part, à sa nature difficilement compatible avec le respect des délais particulièrement brefs des recours visant à l’adoption de mesures provisoires et à l’annulation des décisions illégales. En outre, l’efficacité potentielle du mécanisme de conciliation a encore été affaiblie par les difficultés rencontrées pour établir une liste complète et suffisamment longue de conciliateurs indépendants dans chaque État membre, disponibles à tout moment et susceptibles de traiter les demandes de conciliation à très brève échéance. Pour ces raisons, il convient de supprimer ce mécanisme de conciliation.
Directive 2007/66/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2007/66/CE
RattachementDirective 2007/66/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007L0066)
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