Directive 2007/74/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2007/74/CE
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
  1. Directive 2007/74/CE
  2. CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32007L0074)
Référencearticle 3 de la directive 2007/74/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «pays tiers»: tout pays qui n’est pas un État membre de l’Union européenne;

compte tenu de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco en date du 18 mai 1963 et de la convention d’amitié et de bon voisinage entre l’Italie et la République de Saint-Marin en date du 31 mars 1939, ni Monaco, ni Saint-Marin ne sont considérés comme des pays tiers pour ce qui concerne les droits d’accises;

2) «territoire où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application»: tout territoire, autre que le territoire d’un pays tiers, où les directives 2006/112/CE ou 92/12/CEE ne sont pas d’application;

compte tenu de l’accord entre les gouvernements du Royaume-Uni et de l’Île de Man portant sur les douanes et accises et les matières y afférentes, en date du 15 octobre 1979, l’Île de Man n’est pas considérée comme un territoire où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application;

3) «voyageur aérien» et «voyageur maritime»: tout voyageur qui se déplace par voie aérienne ou maritime autre que l’aviation ou la navigation de tourisme privée;

4) «aviation de tourisme privée» et «navigation de tourisme privée»: l’utilisation d’un aéronef ou d’un bateau pour la navigation maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques;

5) «zone frontalière»: une zone qui ne peut excéder 15 kilomètres de profondeur à vol d’oiseau à compter de la frontière d’un État membre et qui comprend les communes dont le territoire se trouverait compris en partie dans celle-ci. Les États membres peuvent prévoir des dérogations à cet égard;

6) «travailleur frontalier»: toute personne appelée, par son activité habituelle, à se rendre les jours de son travail de l’autre côté de la frontière.

Nota : JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007L0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).