Aux fins de l’application des franchises, sont considérés comme bagages personnels l’ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu’il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu’il justifie qu’ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. Le carburant autre que celui visé à l’article 11 n’est pas considéré comme bagage personnel.
Directive 2007/74/CE · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2007/74/CE
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions communes
- Directive 2007/74/CE
- CHAPITRE II — FRANCHISES
- SECTION 1 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32007L0074)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.