(2) Le COSS a pour rôle de centraliser les tâches des comités institués dans le cadre de la législation communautaire en matière de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires et de protection des conditions de vie et de travail à bord.
Règlement (CE) n° 93/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 93/2007
RattachementRèglement (CE) n° 93/2007
Versionacte d'origine du 30/01/2007 (CELEX 32007R0093)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.