Règlement (CE) n° 93/2007 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 93/2007
RattachementRèglement (CE) n° 93/2007
Versionacte d'origine du 30/01/2007 (CELEX 32007R0093)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 93/2007EUR-Lex →

(4) L'article 7 du règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l’intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91, l’article 13 de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions et l’article 12 du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 disposent que la Commission est assistée par le COSS pour l’application de ces règlements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).