(4) L'article 7 du règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l’intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91, l’article 13 de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions et l’article 12 du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 disposent que la Commission est assistée par le COSS pour l’application de ces règlements.
Règlement (CE) n° 93/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 93/2007
RattachementRèglement (CE) n° 93/2007
Versionacte d'origine du 30/01/2007 (CELEX 32007R0093)
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