Version d'origine : acte du 08/02/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 119/2007
RattachementRèglement (CE) n° 119/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0119)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 119/2007EUR-Lex →
L'article 3 bis suivant est inséré dans le règlement (CE) no 493/2006:
«Article 3 bis
Utilisation de sucre sous quota
1. Pour les livraisons de sucre industriel à réaliser jusqu'au 30 septembre 2007 dans le cadre de contrats visés à l'article 6 du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission, les autorités compétentes des États membres peuvent admettre, à la demande du fabricant, qu'une quantité du sucre qu'il a produit sous quota, y inclus le sucre retiré au titre de l'article 3 du présent règlement, soit livrée en remplacement de sucre industriel produit hors quota.
2. Les quantités du sucre livrées conformément au paragraphe 1 sont comptabilisées comme matière première industrielle, livrée à un transformateur comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 967/2006, pour la campagne de commercialisation 2007/2008.
3. Les communications prévues aux articles 8 et 10 du règlement (CE) no 967/2006 indiquent séparément la quantité livrée conformément au paragraphe 1 du présent article.
Nota : JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.