(1) Au cours des négociations du cycle de l'Uruguay, la Communauté et plusieurs pays ont estimé d'un commun accord qu'il convenait d'admettre en exonération des droits les produits pharmaceutiques relevant du chapitre 30 du système harmonisé (SH) et les positions SH 2936, 2937, 2939 et 2941 ainsi que certains principes actifs faisant l'objet d'une dénomination commune internationale (DCI) de l'Organisation mondiale de la santé, certains sels, esters ou hydrates de ces DCI et certains produits intermédiaires utilisés pour la production et la fabrication de produits finis.
Règlement (CE) n° 129/2007 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 129/2007
RattachementRèglement (CE) n° 129/2007
Versionacte d'origine du 12/02/2007 (CELEX 32007R0129)
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