Les établissements qui fabriquent et/ou mettent sur le marché des additifs pour l’alimentation animale de la catégorie «coccidiostatiques et histomonostatiques» et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, n’étaient soumis à aucune obligation d’agrément en vertu de dispositions nationales pour cette catégorie d’additifs pour l’alimentation animale, peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu’à ce qu’une décision ait été prise au sujet de leur demande d’agrément, pourvu qu’ils introduisent cette demande auprès de l’autorité compétente pour la région où ils sont établis, le 7 juin 2007 au plus tard.
Règlement (CE) n° 141/2007 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/11/2014 (consolidation EUR-Lex 02007R0141-20141119, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/02/2007).
TexteRèglement (CE) n° 141/2007
RattachementRèglement (CE) n° 141/2007
VersionConsolidée au 19/11/2014 (CELEX 02007R0141-20141119)
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