Règlement (CE) n° 141/2007 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/11/2014 (consolidation EUR-Lex 02007R0141-20141119, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/02/2007).

TexteRèglement (CE) n° 141/2007
RattachementRèglement (CE) n° 141/2007
VersionConsolidée au 19/11/2014 (CELEX 02007R0141-20141119)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 141/2007EUR-Lex →

Les établissements qui fabriquent et/ou mettent sur le marché des additifs pour l’alimentation animale de la catégorie «coccidiostatiques et histomonostatiques» et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, n’étaient soumis à aucune obligation d’agrément en vertu de dispositions nationales pour cette catégorie d’additifs pour l’alimentation animale, peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu’à ce qu’une décision ait été prise au sujet de leur demande d’agrément, pourvu qu’ils introduisent cette demande auprès de l’autorité compétente pour la région où ils sont établis, le 7 juin 2007 au plus tard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0141-20141119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).