(4) Il y a lieu de prévoir des mesures transitoires pour les établissements qui fabriquent et/ou mettent sur le marché des additifs pour l’alimentation animale de la catégorie «coccidiostatiques et histomonostatiques» qui n’étaient soumis à aucune obligation d’agrément en vertu de dispositions nationales. Les établissements agréés conformément à la directive 95/69/CE du Conseil sont déjà couverts par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 183/2005.
Règlement (CE) n° 141/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 141/2007
RattachementRèglement (CE) n° 141/2007
Versionacte d'origine du 14/02/2007 (CELEX 32007R0141)
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