Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/02/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
1. Un produit liquide à base de produits laitiers fermentés additionnés de stérols végétaux et d'arôme de fruit obtenus à partir d'une préparation fruitée.
La composition (pourcentage en poids) est la suivante:
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— sucrose/sirop de glucose
| 12,2
|
— lactose
| 2,5
|
— protéines
| 2,6
|
— matières grasses
| 2,2
|
— stérols végétaux (esters de stanol)
| 3
|
— teneur en matières grasses du lait inférieure à
| 0,2
|
— teneur en humidité
| 76,9
et de petites quantités de vitamines et d'aromatisants.
Le produit existe dans plusieurs goûts (par exemple: fraise ou orange). La préparation de fruits est composée d'un jus de fruit obtenu à partir de jus de fruit concentré auquel est additionné un stabilisant (la pectine).
Le produit, conditionné en flacons de 65 ml, est destiné à la consommation directe en tant que boisson.
| 22029091 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2202, 220290 et 22029091.
Étant directement consommable en tant que boisson, le produit doit être classé dans la position 2202.
Le produit est exclu de la position 0403 au motif que les esters de stanol ne font pas partie des matières, énumérées au chapitre 4, dont l'addition dans les produits est autorisée [voir les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 4, considérations générales, point I), deuxième alinéa]. Le produit ne peut donc pas être considéré comme un yoghourt liquide, aromatisé ou additionné de fruits ou de cacao, relevant de la position 0403.
Le classement dans la position 1901 est exclu car le produit présente les caractéristiques d'une boisson au sens du chapitre 22 [voir la note explicative du système harmonisé relative à la position 1901, point III), paragraphe 2].
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2. Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):
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— yoghourt (teneur en poids de matières grasses du lait de 0,1 %)
| 76
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— préparation aromatisée à l’aloe vera
| 22
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— sucre
| 2
Le produit est d'une couleur blanc-verdâtre. La consistance est celle d’un yoghourt normal. Des particules d’aloe vera sont visibles dans la préparation.
Le produit est conditionné dans des récipients de 150 g.
| 19019091 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1901, 190190 et 19019091.
L’aloe vera n’est pas un fruit au sens du chapitre 8, mais plutôt une plante relevant du chapitre 6. Le produit ne satisfait donc pas aux critères du libellé de la position 0403.
Les préparations alimentaires à base de produits laitiers sont exclues du chapitre 4 [voir la note explicative du système harmonisé relative au chapitre 4, Considérations générales, point I), dernier alinéa, point a)].
Le produit relève de la position 1901 étant donné qu'il contient, outre les composants naturels du lait, des ingrédients exclus des positions 0401 à 0404 [voir la note explicative du système harmonisé relative à la position 1901, point III), premier alinéa].