Règlement (CE) n° 161/2007 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/02/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 161/2007
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 161/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0161)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 161/2007EUR-Lex →

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Un produit liquide à base de produits laitiers fermentés additionnés de stérols végétaux et d'arôme de fruit obtenus à partir d'une préparation fruitée.

La composition (pourcentage en poids) est la suivante:

|

— sucrose/sirop de glucose

| 12,2

|

— lactose

| 2,5

|

— protéines

| 2,6

|

— matières grasses

| 2,2

|

— stérols végétaux (esters de stanol)

| 3

|

— teneur en matières grasses du lait inférieure à

| 0,2

|

— teneur en humidité

| 76,9

et de petites quantités de vitamines et d'aromatisants.

Le produit existe dans plusieurs goûts (par exemple: fraise ou orange). La préparation de fruits est composée d'un jus de fruit obtenu à partir de jus de fruit concentré auquel est additionné un stabilisant (la pectine).

Le produit, conditionné en flacons de 65 ml, est destiné à la consommation directe en tant que boisson.

| 22029091 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2202, 220290 et 22029091.

Étant directement consommable en tant que boisson, le produit doit être classé dans la position 2202.

Le produit est exclu de la position 0403 au motif que les esters de stanol ne font pas partie des matières, énumérées au chapitre 4, dont l'addition dans les produits est autorisée [voir les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 4, considérations générales, point I), deuxième alinéa]. Le produit ne peut donc pas être considéré comme un yoghourt liquide, aromatisé ou additionné de fruits ou de cacao, relevant de la position 0403.

Le classement dans la position 1901 est exclu car le produit présente les caractéristiques d'une boisson au sens du chapitre 22 [voir la note explicative du système harmonisé relative à la position 1901, point III), paragraphe 2].

|

2. Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):

|

— yoghourt (teneur en poids de matières grasses du lait de 0,1 %)

| 76

|

— préparation aromatisée à l’aloe vera

| 22

|

— sucre

| 2

Le produit est d'une couleur blanc-verdâtre. La consistance est celle d’un yoghourt normal. Des particules d’aloe vera sont visibles dans la préparation.

Le produit est conditionné dans des récipients de 150 g.

| 19019091 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1901, 190190 et 19019091.

L’aloe vera n’est pas un fruit au sens du chapitre 8, mais plutôt une plante relevant du chapitre 6. Le produit ne satisfait donc pas aux critères du libellé de la position 0403.

Les préparations alimentaires à base de produits laitiers sont exclues du chapitre 4 [voir la note explicative du système harmonisé relative au chapitre 4, Considérations générales, point I), dernier alinéa, point a)].

Le produit relève de la position 1901 étant donné qu'il contient, outre les composants naturels du lait, des ingrédients exclus des positions 0401 à 0404 [voir la note explicative du système harmonisé relative à la position 1901, point III), premier alinéa].

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).