Règlement (CE) n° 168/2007 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0168-20220427, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2007).

TexteRèglement (CE) n° 168/2007
IntituléCoopération avec la société civile; plate-forme des droits fondamentaux
Rattachement
CHAPITRE 2 — MÉTHODES DE TRAVAIL ET COOPÉRATION
  1. Règlement (CE) n° 168/2007
  2. CHAPITRE 2 — MÉTHODES DE TRAVAIL ET COOPÉRATION
VersionConsolidée au 27/04/2022 (CELEX 02007R0168-20220427)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 168/2007EUR-Lex →

1. L'Agence coopère étroitement avec des organisations non gouvernementales et des institutions de la société civile intervenant dans le domaine des droits fondamentaux, y compris la lutte contre le racisme et la xénophobie, au niveau national, européen ou international. À cet effet, l'Agence établit un réseau de coopération («plate-forme des droits fondamentaux») constitué d'organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, de syndicats et d'organisations patronales, d'organisations socioprofessionnelles compétentes, d'églises, d'organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles, d'universités et d'autres experts compétents d'organisations et d'organes européens et internationaux.

2. La plate-forme des droits fondamentaux constitue un moyen d'échange d'informations et de mise en commun des connaissances. Elle assure une coopération étroite entre l'Agence et les parties intéressées.

3. La plate-forme des droits fondamentaux est ouverte à toutes les parties intéressées compétentes conformément au paragraphe 1. L'Agence peut s'adresser aux membres de la plate-forme des droits fondamentaux en fonction de besoins spécifiques relatifs à des domaines recensés comme domaines d'action prioritaires de l'Agence.

4. L'Agence charge en particulier la plate-forme des droits fondamentaux:

a) d'adresser des suggestions au conseil d'administration concernant les programmes de travail annuel et pluriannuel à adopter au titre de l'article 5 bis;

b) d'assurer un retour d'information vers le conseil d'administration et de lui proposer des mesures de suivi concernant le rapport annuel visé à l'article 4, paragraphe 1, point e), et

c) de communiquer au directeur et au comité scientifique les résultats et les recommandations de conférences, séminaires et réunions présentant un intérêt pour les travaux de l'Agence.

5. La coordination de la plate-forme des droits fondamentaux a lieu sous l'autorité du directeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0168-20220427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).