Version consolidée au 27/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0168-20220427, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2007).
TexteRèglement (CE) n° 168/2007
IntituléIndépendance et intérêt général
RattachementCHAPITRE 4 — FONCTIONNEMENT
Règlement (CE) n° 168/2007
CHAPITRE 4 — FONCTIONNEMENT
VersionConsolidée au 27/04/2022 (CELEX 02007R0168-20220427)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 168/2007EUR-Lex →
1. L'Agence s'acquitte de ses tâches en toute indépendance.
2. Les membres et les suppléants du conseil d'administration, les membres du comité scientifique et le directeur s'engagent à agir dans l'intérêt général. Ils rédigent à cette fin une déclaration d'intérêt, dans laquelle ils font état soit de l'absence de tout intérêt susceptible d'être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit de l'existence d'intérêts directs ou indirects susceptibles d'être considérés comme préjudiciables à leur indépendance. Ces déclarations sont faites par écrit au moment de la prise de fonctions et révisées si des modifications concernant les intérêts surviennent. Elles sont rendues publiques par l'Agence sur son site web.
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